Règle 78.3 Conformité aux règles de classe ; certificats
Le jaugeur auquel la règle 78.3 fait référence doit
être officiellement désigné pour la course ou la série
; cette règle ne s’applique pas à un rapport déposé
par un jaugeur extérieur. Un certificat en cours de validité,
dûment authentifié, présenté de bonne foi par un
propriétaire qui a satisfait aux exigences de la règle 78.1 ne
peut pas être invalidé rétroactivement après la fin
d'une course ou une série.
Résumé des faits
A et B, bateaux jaugés IOR, courent une série de courses tout
au long de l'été. Après la fin, B demande réparation
au motif que le comité de course a utilisé pour A un certificat
de rating incorrect pendant toute l'épreuve. Après le dépôt
de la demande, l'autorité de jauge confirme qu'il y a une erreur insoupçonnée
dans le certificat de A, et ce depuis sa première jauge de coque, quelques
années auparavant. B déclare alors que le comité de course
aurait dû réclamer contre A, tel que requis par la règle
78.3.
Le jury estime que le propriétaire de A n'est pas responsable de l'erreur
de calcul dans le rating, pas plus qu'il n'y a de preuve qu'il a enfreint la
règle 78.1. Il décide que l'erreur, ou le fait qu'elle n'ait pas
été découverte, ne résulte pas d'une action inadéquate
ou omission du comité de course, et que B n'a donc pas droit à
réparation. Il demande confirmation ou correction de sa décision
selon la règle 70.2.
Décision
La décision du jury est confirmée. B estime que le manquement
du comité de réclamation à réclamer contre A, tel
que requis par la règle 78.3 lui a porté préjudice ainsi
qu’aux autres bateaux dans la classe. Cependant, la règle 78.3
est hors de propos. Elle s’applique à une course ou une série
de course pour laquelle un jaugeur a été désigné.
La règle 78.3 ne s’applique pas à un rapport déposé
par un jaugeur extérieur. En l'occurrence, le rapport est venu de l’autorité
nationale de rating, sur laquelle ni le comité de course ni l’autorité
organisatrice n’ont un quelconque pouvoir. Dans la mesure où aucun
jaugeur n’a été désigné spécifiquement
sur cette épreuve, aucune instruction d’après la règle
78.3 ne peut être ouverte. Quand on constate qu’un certificat valide
est erroné, il peut être retiré par l’autorité
qui l’a émis, mais on ne peut pas prendre d’action rétroactive
par rapport aux courses ou séries terminées ou encore sous la
juridiction d’un comité de course. En conséquence, quand
un certificat dûment authentifié a été présenté
de bonne foi, et que la course ou série est terminée, les résultats
définitifs doivent rester en l’état, même si le certificat
est retiré à une date ultérieure.
RYA 1983/1