CAS 55
Règle 70, Droit d'appel et demandes
d'interprétation
Définitions, Partie
Un bateau n'a pas le droit de faire appel d'une décision de réparation
s’il n'était pas partie dans l'instruction. S’il pense que
son score a été aggravé de façon significative du
fait des dispositions prises dans cette décision, il doit lui-même
demander réparation. Il pourra alors faire appel de la décision
de cette instruction.
Résumé des faits
A « réclame » contre le comité de course pour des
dispositifs de sécurité inadaptés non conformes avec les
statuts du club. Le comité de course annule la course terminée.
B fait appel.
Décision
L'appel est refusé car il ne peut être instruit selon la règle
70.1. B n'a pas le droit d'appel car il n'est pas partie dans l’instruction
de la demande de réparation de A. Donc, son « appel » n'est
en fait pas un appel, mais une demande de réparation qui aurait pu être
adressée au comité de réclamation qui l’aurait instruite.
Les points suivants peuvent aider dans l'examen de ce cas :
- Aucune disposition des règles de course ne permet à un bateau
de réclamer contre le comité de course ou le comité de
réclamation. La seule démarche qu'un bateau puisse faire à
l'encontre du comité est de demander réparation s’il estime
que son score dans une course ou série a été aggravé
de façon significative par une action inadéquate ou une omission
du comité de course ou du comité de réclamation. Dans
ce cas, A n'a rien demandé de tel ; sa « réclamation »
est simplement une critique du comité, sans valeur au regard des règles
de course.
- En dehors des règles de course, un concurrent est libre de faire
remarquer à un comité de course qu'il a commis une erreur. Lorsqu'il
est conscient de son erreur, le comité de course peut essayer de la
prendre en compte en demandant au comité de réclamation d'envisager
de donner réparation tel que permis par la règle 60.2(b).
- Si B avait été concurrent dans cette course et s’il
avait déposé une demande de réparation recevable, prétendant
que son score avait été aggravé de façon significative
par l'annulation de la course, il aurait eu droit à une instruction
pour réparation, dans laquelle il aurait été partie.
Il aurait alors pu faire appel de la décision de cette instruction.
RYA 1982/11