CAS 55   

Règle 70, Droit d'appel et demandes d'interprétation
Définitions, Partie

Un bateau n'a pas le droit de faire appel d'une décision de réparation s’il n'était pas partie dans l'instruction. S’il pense que son score a été aggravé de façon significative du fait des dispositions prises dans cette décision, il doit lui-même demander réparation. Il pourra alors faire appel de la décision de cette instruction.

Résumé des faits
A « réclame » contre le comité de course pour des dispositifs de sécurité inadaptés non conformes avec les statuts du club. Le comité de course annule la course terminée. B fait appel.

Décision
L'appel est refusé car il ne peut être instruit selon la règle 70.1. B n'a pas le droit d'appel car il n'est pas partie dans l’instruction de la demande de réparation de A. Donc, son « appel » n'est en fait pas un appel, mais une demande de réparation qui aurait pu être adressée au comité de réclamation qui l’aurait instruite. Les points suivants peuvent aider dans l'examen de ce cas :

  1. Aucune disposition des règles de course ne permet à un bateau de réclamer contre le comité de course ou le comité de réclamation. La seule démarche qu'un bateau puisse faire à l'encontre du comité est de demander réparation s’il estime que son score dans une course ou série a été aggravé de façon significative par une action inadéquate ou une omission du comité de course ou du comité de réclamation. Dans ce cas, A n'a rien demandé de tel ; sa « réclamation » est simplement une critique du comité, sans valeur au regard des règles de course.
  2. En dehors des règles de course, un concurrent est libre de faire remarquer à un comité de course qu'il a commis une erreur. Lorsqu'il est conscient de son erreur, le comité de course peut essayer de la prendre en compte en demandant au comité de réclamation d'envisager de donner réparation tel que permis par la règle 60.2(b).
  3. Si B avait été concurrent dans cette course et s’il avait déposé une demande de réparation recevable, prétendant que son score avait été aggravé de façon significative par l'annulation de la course, il aurait eu droit à une instruction pour réparation, dans laquelle il aurait été partie. Il aurait alors pu faire appel de la décision de cette instruction.

RYA 1982/11