CAS 80   

Règle 60, Droit de réclamer ; droit de demander réparation ou action selon la règle 69
Règle 61.2, Exigences pour réclamer : contenu d'une réclamation
Règle 62, Réparation

L'instruction et la décision d'une réclamation doivent être limitées à un incident particulier qui a été décrit dans la réclamation. Sans instruction, un bateau ne peut pas être pénalisé pour ne pas avoir effectué le parcours.

Résumé des faits

Quand le bateau A franchit la ligne d'arrivée, le comité de course le classe DNF parce qu'il pense qu'il a manqué à effectuer le parcours correctement. A demande réparation sur le fait qu'il ne lui a pas été attribué de place d’arrivée bien qu'ayant fini correctement. Le comité de réclamation n'accorde pas réparation, décidant que la règle 62 ne s'applique pas parce que A a manqué à effectuer le parcours et que ce manquement est entièrement de sa faute et n’est pas dû à une action ou une omission du comité de course. A fait appel.

Décision

Appel confirmé. Le comité de course se trompe en classant sommairement A DNF alors qu’il a fini conformément à la définition de finir. Le comité de course aurait pu classer A DNF seulement pour ne pas avoir fini correctement. Puisque A avait franchi la ligne d’arrivée depuis la direction de la dernière marque, il aurait dû être noté comme ayant fini. Si un comité de course pense, en se basant sur ses observations, qu’un bateau n’a pas effectué le parcours comme requis par la règle 28, il peut, comme l’y autorise la règle 60.2(a), réclamer contre le bateau pour infraction à la règle 28. Dans ce cas, le comité de course n’a pas réclamé contre A.
Un principe fondamental de la procédure d'instruction des réclamations est que l'instruction doit être limitée à un « incident » particulier, terme employé dans la règle 61.2(b). La règle 61.2 exige qu'une réclamation comporte une description ou identifie l'incident, et on ne peut pas corriger l'absence d'une telle identification. De même, si le comité de réclamation prend l'initiative d'une action de son propre chef, la règle 61.2 impose d’inclure une description de l'incident dans la réclamation. Puisqu’un comité de réclamation doit limiter toute instruction à l'incident décrit dans la réclamation, tant dans une réclamation de bateau à bateau que dans une demande de réparation ou une réclamation par un comité, toute pénalité que le comité impose doit aussi être ainsi limitée.
Quand A demande réparation, l'incident dont il se plaint est d’avoir été classé DNF bien qu'ayant satisfait à la définition de finir. Quand le comité de réclamation recherche si A a ou n'a pas effectué le parcours correctement, il étend l'instruction de façon inadéquate au-delà de l'incident qui constitue le motif de la demande de réparation de A.
En résumé, les faits indiquent que A avait fini conformément à la définition de finir. En conséquence, il n’aurait pas dû être classé DNF et était en droit de demander réparation pour une action inadéquate du comité de course. Puisque A n’a pas été l’objet d’une réclamation pour avoir manqué à effectuer le parcours, il ne peut pas être pénalisé pour ce manquement. Pour ces raisons, la décision du comité de réclamation est infirmée et A doit être classé comme ayant fini à l'heure où il a franchi la ligne d'arrivée.

USSA 1993/289