Règle 10, Sur des bords opposés
Règle 14, Eviter le contact
Définitions, Se maintenir à l'écart
Quand un comité de réclamation détermine, dans un incident bâbord-tribord, que S n'a pas modifié sa route et que S n’avait aucune crainte raisonnable et légitime de collision, il devrait rejeter sa réclamation. Quand le comité détermine que S a modifié sa route et qu'il y avait un doute raisonnable quant à la possibilité pour P de croiser devant S si S n'avait pas modifié sa route, alors P devrait être disqualifié.
Résumé des faits Sur un bord au vent, P rencontre S, et navigue sur une route pour croiser devant S. S abat, déferle un pavillon de réclamation et hèle P de son intention de réclamer. Les deux bateaux sont des quillards identiques de 27 pieds, et le vent est de force 3. S réclame selon la règle 10, disant qu'il a dû laisser porter pour éviter d'entrer en collision avec P. Le comité de réclamation rejette la réclamation de S, disant que « la nécessité d’une modification de route ne peut être établie au vu des témoignages contradictoires des deux barreurs ». S fait appel. |
Décision
Les réclamations selon la règle 10 dans lesquelles il n'y a pas
de contact sont très fréquentes, et les comités de réclamations
ont tendance à les mener de façons très différentes.
Certains confèrent au bateau bâbord amures la charge de convaincre
qu'il aurait évité le bateau tribord amures, même quand
les déclarations de celui-ci sont peu dignes de foi. Aucune charge de
ce genre n'apparaît dans la règle 10. D'autres comités de
réclamation sont réticents pour traiter une quelconque réclamation
selon la règle 10 en l'absence de contact, sauf si le bateau tribord
amures prouve de façon évidente qu'un contact se serait produit
s'il n'avait pas modifié sa route. Les deux approches sont incorrectes.
Le schéma de S, avalisé ultérieurement par le comité
de réclamation, montre que S a abattu pour éviter le contact.
Le schéma de P, qui n'a pas été avalisé par le comité
de réclamation, montre un écart minime, si S n'abat pas. P n'a
ni confirmé ni nié que S a abattu, mais a dit que, s’il
l'a fait, c'était inutile.
Un bateau tribord amures dans cette situation n'a pas besoin de maintenir sa
route pour prouver, en heurtant le bateau bâbord amures, qu'une collision
était inévitable. De plus, en agissant de la sorte, il enfreindra
la règle 14. Lors de l'instruction d’une réclamation, S
doit établir, soit que le contact aurait eu lieu s’il avait maintenu
sa route soit qu’il existait un doute suffisant quant à un croisement
sans risques de P devant lui, à tel point que S puisse raisonnablement
craindre un contact, et qu’il soit peu probable qu’il « n’ait
pas besoin d'agir pour éviter une collision » (voir la définition
de Se maintenir à l'écart).
Dans sa propre défense, P doit présenter des preuves suffisantes
pour établir soit que S n'a pas modifié sa route, soit que P aurait
croisé en sécurité devant S, et que S n'avait pas besoin
d'agir pour éviter une collision. Quand, d'après tous ces témoignages,
le comité de réclamation établit que S n'a pas modifié
sa route ou qu'il n'avait aucune crainte légitime et raisonnable de collision,
il doit rejeter la réclamation. Quand, au contraire, il est convaincu
que S a effectivement modifié sa route, qu'il existait un doute raisonnable
quant à la possibilité pour P de croiser devant lui, et que l'action
d'abattre de S était justifiée pour éviter une collision,
alors P doit être disqualifié.
D'après les faits, tels qu’établis par le schéma
et le rapport du comité de réclamation, la possibilité
pour P de croiser devant S est pour le moins douteuse. L'appel de S est confirmé,
et P est disqualifié.
CYA 1981/58