ANNEXE J
AVIS DE COURSE ET INSTRUCTIONS DE COURSE


Voir les règles 89.2(a) et 90.2. Le terme « course » comprend une régate ou autre série de courses.

J1 CONTENU DE L'AVIS DE COURSE

J1.1
L’avis de course doit contenir les informations suivantes :
(1) le titre, le lieu et les dates de la course et le nom de l’autorité organisatrice ;
(2) que l’épreuve sera régie par les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile ;
(3) une liste de tous les autres documents qui régiront l’épreuve (par exemple Les Règles pour l’Equipement des Bateaux, dans la mesure où elles s’appliquent), indiquant où ou comment chaque document ou une copie de celui-ci peut être consulté ;
(4) les classes admises à courir, tout système de handicap ou de rating qui sera utilisé et les classes auxquelles il s’appliquera, les conditions d’inscription et toutes restrictions sur les inscriptions ;
(5) les heures de confirmation d’inscription et des signaux d’avertissement de la course d’entraînement, si elle est programmée, et de la première course et des courses ultérieures si elles sont connues.

J1.2
L’avis de course doit contenir, parmi ce qui suit, tout ce qui s’appliquera et qui pourrait aider les concurrents à décider de participer à l’épreuve ou toute information dont ils auront besoin avant que les instructions de course soient disponibles :
(1) identification de toutes les règles de course qui seront modifiées, un résumé de ces modifications, et une phrase indiquant que les modifications apparaîtront en entier dans les instructions de course (voir la règle 86) ;
(2) que la publicité sera restreinte à la catégorie A ou que les bateaux seront tenus de porter la publicité choisie et fournie pas l’autorité organisatrice (voir la Régulation 20 de l’ISAF) et toute autre information relative à la Régulation 20 ;
(3) toutes obligations de classification auxquelles certains ou tous les conc urrents doivent satisfaire (voir la règle 79 et la Régulation 22 de l’ISAF, Code de Classification des Coureurs) ;
(4) pour une épreuve où des inscriptions d’autres pays sont attendues, toutes prescriptions nationales qui nécessiteraient une préparation à l’avance ;
(5) la procédure de préinscription ou d’inscription, y compris les droits à verser et toutes dates de clôture ;
(6) un formulaire d’inscription, qui doit être signé par le propriétaire du bateau ou son représentant, contenant une phrase telle que « Je m’engage à me soumettre aux
Règles de Course à la Voile et à toutes autres règles qui régissent cette épreuve » ;
(7) l’inspection des équipements, les procédures de jauge ou les obligations liées aux certificats de jauge ou de handicap ou de rating ;
(8) l’heure et le lieu où les instructions de course seront disponibles ;
(9) les modifications aux règles de classe, tel qu’autorisé selon la règle 87, avec référence spécifique à chaque règle et en spécifiant la modification ;
(10) les parcours à accomplir ;
(11) la pénalité pour une infraction à une règle du chapitre 2, autre que la pénalité de deux tours ;
(12) la suppression du droit d’appel conformément à la règle 70.4 ;
(13) le système de classement, s’il est différent du Système de Points a Minima de l’annexe A, le nombre de courses programmées et le nombre minimum de courses qui doivent être validées pour constituer une série ;
(14) les prix.

J2 CONTENU DES INSTRUCTIONS DE COURSE


J2.1 Les instructions de course doivent contenir les informations suivantes :

(1) que la course sera régie par les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile ;
(2) une liste de tous les autres documents qui régiront l’épreuve (par exemple Les Règles pour l’Equipement des Bateaux, dans la mesure où elles s’appliquent) ;
(3) le programme des courses, les classes admises à courir et l’heure des signaux d’avertissement pour chaque classe ;
(4) le(s) parcours à effectuer, ou une liste des marques parmi lesquelles le parcours sera établi, et, si nécessaire, comment les parcours seront signalés ;
(5) les descriptions des marques, y compris les marques de départ et d’arrivée, en indiquant l’ordre de passage et le côté requis de chacune, et en identifiant toutes les marques à contourner (voir la règle 28.1) ;
(6) les descriptions des lignes de départ et d’arrivée, des pavillons de classe et de tous signaux particuliers utilisés ;
(7) le temps limite pour finir, s’il y en a un ;
(8) le système de handicap ou de rating qui doit être utilisé, s’il y en a un, et les classes auxquelles il s’appliquera ;
(9) le système de classement, si différent du Système de Points à Minima de l’Annexe A, mentionné par une référence à l’annexe A, aux règles de classe ou aux autres règles régissant l’épreuve, ou spécifié en totalité. Spécifier le nombre de courses programmées et le nombre minimum de courses qui doivent être validées pour constituer une série.

J2.2 Les instructions de course doivent contenir ce qui s’appliquera parmi ce qui suit :
(1) que la publicité sera restreinte à la catégorie A (voir l’article 20 du Rè glement de l’ISAF) et toute autre information relative à l’article 20 ;
(2) le remplacement des règles du chapitre 2 par les règles de priorité du Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer ou autres règles gouvernementales de priorité, l’heure(s) ou le lieu(x) où elles s’appliqueront, et tous signaux nocturnes devant être utilisés par le comité de course ;
(3) les modifications aux règles de course autorisées par la règle 86, avec référence spécifique à chaque règle et en spécifiant la modification (si la règle 86.2 s’applique, mentionner l’autorisation) ;
(4) les modifications aux prescriptions nationales (voir la règle 88) ;
(5) quand approprié pour une épreuve où des inscriptions d’autres pays sont attendues, une copie en anglais des prescriptions nationales qui s’appliqueront ;
(6) les modifications aux règles de classe, tel qu’autorisé selon la règle 87, avec référence spécifique à chaque règle et en spécifiant la modification ;
(7) les restrictions contrôlant les modifications apportées aux bateaux quand ils sont fournis par l’autorité organisatrice ;
(8) la procédure de confirmation d’inscription ;
(9) la procédure de jauge ou d’inspection ;
(10) l’(les) emplacement(s) du (des) tableau(x) officiel(s) d’information ;
(11) la procédure de modification des instructions de course ;
(12) les exigences de sécurité, telles que les exigences et les signaux concernant les équipements individuels de flottabilité, le pointage sur la zone de départ, les émargements à terre au départ et au retour ;
(13) les exigences de déclarations ;
(14) les signaux faits à terre et l’(les) emplacement(s) du(des) mât(s) de pavillons ;
(15) la zone de course (une carte marine est recommandée) ;
(16) la longueur approximative du parcours et la longueur approximative des bords de près ;
(17) la description de toute zone indiquée par le comité de course comme étant un obstacle (voir la définition Obstacle) ;
(18) le temps limite, s’il y en a un, pour le premier bateau pour finir et le temps limite, s’il y en a un, pour les bateaux autres que le premier bateau pour finir ;
(19) les allégeances de temps ;
(20) l’emplacement de la zone de départ et toutes restrictions pour y entrer ;
(21) toutes procédures ou signaux particuliers pour les rappels individuels ou généraux ;
(22) les bateaux signalant la position des marques ;
(23) toutes procédures ou signaux particuliers pour changer un bord du parcours (voir la règle 33) ;
(24) toutes procédures particulières pour réduire le parcours ou pour finir un parcours réduit ;
(25) les restrictions d’utilisation de bateaux d’assistance, de piscines plastiques, de radios, etc. ; d’évacuation des détritus ; de mise au sec ; et d’assistance extérieure apportée à un bateau qui n’est pas en course ;
(26) la pénalité pour une infraction à une règle du chapitre 2, autre que la pénalité de deux tours ;
(27) selon la règle 86.1(b), une modification du nombre de longueurs de coque déterminant la zone ;
(28) si la règle 67 ou l’annexe P s’appliquera ;
(29) la procédure de réclamation, les heures et le lieu des instructions ;
(30) si la règle N1.4(b) s’appliquera, le temps limite pour demander une instruction selon cette règle ;
(31) lorsqu’exigé par la règle 70.3, l’autorité nationale à laquelle les appels et les demandes peuvent être envoyés et, quand applicable, dans le respect de la règle 70.5 la suppression du droit d’appel ;
(32) l’approbation de l’autorité nationale pour la désignation d’un jury international, quand exigé selon la règle 91(b) ;
(33) les remplacements de concurrents ;
(34) le nombre minimum de bateaux présents sur la zone de départ pour que le départ d’une course soit donné ;
(35) où et quand les courses du jour retardées ou annulées seront recourues ;
(36) les marées et les courants ;
(37) les prix ;
(38) les autres engagements du comité de course et obligations des bateaux.