Règle 10 Sur des bords opposés
Règle 14 Eviter le contact
Règle 44.1 Pénalités pour infraction
aux règles du chapitre 2 : effectuer une pénalité
Le fait qu’un bateau tenu de se maintenir à l’écart soit hors de contrôle ne lui permet pas de s’exonérer d’une infraction à une règle du chapitre 2. Quand un bateau prioritaire devient tenu par la règle 14 « d’éviter le contact … si cela est raisonnablement possible » et que la seule manière de le faire est d’empanner à la volée, il n’enfreint pas la règle s’il n’empanne pas à la volée. Quand un bateau prioritaire abandonne comme requis par la règle 44.1, que ce soit par choix ou par nécessité, il ne peut pas être davantage pénalisé.
Résumé des faits |
Décision
Les décisions du comité de réclamation sont infirmées.
Les deux bateaux doivent être classés DNF. P a clairement enfreint
la règle 10. Le fait qu’il était hors de contrôle
ne permet pas de l’exonérer. En enfreignant la règle 10,
P a causé de sérieux dommages et était donc tenu par la
règle 44.1 d’abandonner au moment de l’incident. Il l’a
fait et a ainsi accepté une pénalité dans le cadre de la
règle 44.1. Il ne pouvait donc pas être pénalisé
davantage, conformément aux règles 44.4(b) et 64.1(a). Sa disqualification
est infirmée et il doit être classé DNF.
Pour ce qui concerne S, la règle 14 prévoit des dispositions spéciales
à propos du bateau prioritaire.
Premièrement, pour être pénalisé, le contact doit
avoir entraîné des dommages ou blessures. Ceci ne peut être
mis en doute. Deuxièmement, il n’était pas tenu d’agir
pour éviter le contact avant qu’il ne soit évident que P
ne se maintenait pas à l’écart. C’est seulement à
ce moment-là que la règle 14 lui impose d’éviter
le contact dans la mesure du possible. Le comité de réclamation
a établi que, quand il devient évident pour S que P ne se maintiendrait
pas à l’écart, la seule action possible pour S était
d’empanner à la volée, avec des risques considérables
de dommages pour S. Ceci équivaut à établir qu’il
n’était pas raisonnablement possible à S d’éviter
le contact. En conséquence, S n’a pas enfreint la règle
14. Sa disqualification est infirmée, et il doit lui aussi être
classé DNF. Enfin, le comité de réclamation devra noter
qu’à la lumière de cette nouvelle décision, la règle
60.3(b) lui permet d’ouvrir une instruction pour envisager d’accorder
réparation à S en vertu de la règle 62.1(b).
RYA 2001/7