CASE 104   

Règle 63.6 Instructions : recevoir des dépositions et établir des faits
Règle 70.1 Appels ; confirmation ou correction de décisions ; interprétation des règles
Règle F5 Faits inadéquats ; réouverture


Il est parfois peu satisfaisant de tenter de faire la distinction entre des faits et des conclusions dans les conclusions d’un comité de réclamation car les conclusions peuvent être basées pour partie sur des faits et pour partie sur une conclusion. Une autorité nationale peut modifier la décision d’un comité de réclamation et toute autre conclusion qui s’appuie sur le raisonnement ou le jugement, mais pas l’établissement des faits. Une autorité nationale peut trouver des faits supplémentaires par déduction logique. Les faits, qu’ils soient écrits ou sous forme de schémas, prennent précédence sur le reste. Les comités de réclamation doivent résoudre les conflits entre des faits, lorsque cela est requis par une autorité nationale.

Question 1

Quels critères déterminent que la conclusion d’une décision d’un comité de réclamation est sujette à modification en cas d’appel ? Les critères sont-ils basés soit sur le fait que la conclusion est un « fait » ou une « conclusion », soit sur l’introduction d’une interprétation de règle, soit sur autre chose ?

Réponse 1
La distinction entre « fait » et « conclusion » n’offre pas de critère satisfaisant car les deux concepts peuvent se chevaucher. Dans le contexte de la règle 63.6 et d’autres règles utilisant ce terme, un « fait » est une action ou condition qu’un comité de réclamation établit comme « fait » s’étant produit ou ayant existé. Une « conclusion » provient d’un raisonnement basé sur autre chose et peut être purement factuelle. Par exemple, si les faits sont que trois classes participent à une course, et cinq bateaux dans chaque classe, dire qu’il y avait 15 bateaux dans la course est à la fois une conclusion et un fait. Une conclusion peut également être partiellement non factuelle, comme quand un jugement est donné, incluant des éléments non factuels. Par exemple, l’énoncé « le bateau A a envoyé son pavillon à la première occasion raisonnable après l’incident » est basée sur une combinaison de faits concernant un incident et une interprétation de la phrase « à la première occasion raisonnable » de la règle 61.1(a).
Une conclusion qui est une interprétation d’une règle est clairement sujette à modification par une autorité nationale, mais d’autres conclusions faisant intervenir le raisonnement ou le jugement sont également sujettes à modification. Par exemple, un comité de réclamation peut déclarer que « la vitesse du vent, 15 nœuds, était trop élevée pour que les bateaux puissent courir en sécurité ». Cette déclaration est un avis ou jugement mais pas une interprétation des règles.
Le critère déterminant si une conclusion d’un comité de réclamation est sujette à modification en cas d’appel est donc uniquement que la conclusion n’est pas seulement de nature factuelle. La règle 70.1 permet de faire appel d’une « décision d’un comité de réclamation ou de ses procédures, mais pas des faits établis ». Cependant, elle n’interdit pas de faire appel d’autres conclusions ou jugements du comité de réclamation. De même, la règle F5 exige qu’une autorité nationale accepte les faits établis par un comité de réclamation, mais n’exige pas l’acceptation d’autres conclusions. La conséquence de ces deux règles est qu’une autorité nationale peut modifier toute conclusion d’un comité de réclamation, à l’exception d’un fait établi.

Question 2
Une autorité nationale peut-elle induire des faits complémentaires en tirant des conclusions des faits ou d’un schéma rédigés par un comité de réclamation ?

Réponse 2

Oui. L’autorité nationale peut appliquer la logique pour induire des faits complémentaires de l’une ou l’autre source.

Question 3

Quel est la valeur d’un schéma préparé ou authentifié par un comité de réclamation, comme requis par la règle F2.2(b) ?

Réponse 3

A la fois le schéma et les faits écrits sont des faits établis par le comité de réclamation. Aucun d’eux ne prévaut sur l’autre.

Question 4

Quand les faits se contredisent, par exemple le schéma et les faits écrits, une autorité nationale est-elle tenue de les accepter tous ? Comment les conflits peuvent-ils être résolus ?

Réponse 4
L’autorité nationale ne peut logiquement accepter de faits contradictoires. La règle F5 donne autorité à une autorité nationale pour exiger du comité de réclamation qu’il revoie ou complète les faits résolvant la contradiction.

USSA 2003/85